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Clause de mobilité

La clause de mobilité prévoyant que le salarié accepte une mutation dans une autre société est nulle

La clause de mobilité est nulle si elle prévoit que le salarié accepte par avance un changement d’employeur. Cette nullité touche toute la clause. Les juges ne peuvent pas décider de l’appliquer partiellement en la cantonnant aux seuls établissements de la société existant lors de la conclusion du contrat de travail.

Le salarié avait refusé la mise en œuvre de la clause de mobilité

Dans cette affaire le salarié, délégué commercial itinérant, avait été embauché sur la zone géographique du Languedoc Roussillon en novembre 2007. Son contrat de travail comportait une clause de mobilité stipulant que le salarié « s'engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine ».

En mars 2015 l’employeur avait voulu mettre en œuvre cette clause et muter le salarié. Ce dernier avait refusé cette mutation, l’employeur l’avait alors licencié en juin 2015.

Le salarié contestait ce licenciement et la validité de la clause de mobilité. Il est débouté par la cour d’appel mais rencontre plus de succès devant la Cour de cassation, qui confirme ici une jurisprudence bien établie.

En pratique la mobilité envisagée par la société n’impliquait pas de changement d’employeur

Une clause de mobilité par laquelle un salarié accepte par avance toute mutation dans une autre société est nulle, quand bien même cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale que son employeur (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200, BC V n° 191 ; cass. soc. 19 mai 2016, n° 14-26556, BC V n° 108).

Or, la clause telle que rédigée dans cette affaire prévoyait bien la possibilité d’un changement d’employeur puisqu’elle visait les filiales de la société.

Les juges d’appel avaient bien décelé cette anomalie, toutefois ils n’en avaient pas déduit que la clause était nulle. Ils l’avaient seulement cantonnée aux seuls établissements de la société employeur du salarié. En clair, la clause était partiellement applicable.

Ils estimaient donc que le salarié ne pouvait pas refuser sa mutation au siège de la société puisque cela n’impliquait pas de changement d’employeur, ni même de modification des conditions de travail, le salarié conservant la possibilité de travailler à domicile. Le licenciement était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La clause de mobilité prévoyant le changement d’employeur est nulle

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui rappelle sa jurisprudence : un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle.

Il n’est donc pas question de l’appliquer même partiellement.

L’affaire est cassée et renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra prendre en compte cette nullité et apprécier la situation du salarié au regard de la différence entre une simple modification des conditions de travail et un changement du contrat de travail, sans prendre en compte la clause de mobilité nulle.

Cass. soc. 14 décembre 2022, n° 21-18633 D